Avis 20172236 Séance du 21/07/2017

Communication des documents relatifs à une formation, dispensée du 19 au 22 novembre 2016, à laquelle son client a participé : 1) le référentiel interne de formation (tel que prévu à l’annexe II de l’arrêté du 17 août 2012) ; 2) le référentiel interne de certification (tel que prévu à l’annexe II de l’arrêté du 17 août 2012) ; 3) sa grille d’évaluation pour la formation « conception et encadrement d’une action de formation » ; 4) le dossier complet remis par son client dans le cadre de sa formation.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme (ANIMS) à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à une formation, dispensée du 19 au 22 novembre 2016, à laquelle son client a participé : 1) le référentiel interne de formation (tel que prévu à l’annexe II de l’arrêté du 17 août 2012) ; 2) le référentiel interne de certification (tel que prévu à l’annexe II de l’arrêté du 17 août 2012) ; 3) sa grille d’évaluation pour la formation « conception et encadrement d’une action de formation » ; 4) le dossier complet remis par son client dans le cadre de sa formation. En l'absence de réponse du président de l'association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme a été agréé par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 avril 2014, pour délivrer diverses unités d'enseignements de sécurité civile, notamment, en application de l'arrêté du 17 août 2012, l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » suivie par le demandeur. L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2014 précise que cette unité d'enseignement ne peut être dispensée que « si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation ». L'article 7 dispose que « S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut : ― suspendre les sessions de formation ; / ― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ; / ― retirer l'habilitation ». La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l'ANIMS exerce une mission d'intérêt général tenant à la formation des instructeurs et moniteurs de secourisme et que le contrôle exercé par l'administration sur l'exercice de ces missions est attesté tant par l'agrément dont doivent faire l'objet les référentiels internes de formation et de certification élaborés par l'association que par la faculté de l'administration de retirer la mission ainsi confiée à l'association en cas d'insuffisance grave constatée dans son exercice. Elle considère, dans ces circonstances, que dans son activité de délivrance d'enseignements de sécurité civile, l'ANIMS doit être regardée comme chargée de l'exécution d'un service public et que, dès lors, les documents produits ou reçus par elle dans le cadre de cette mission, tels que ceux sollicités par le demandeur, entrent dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 3) et 4) : La commission estime que les documents visés aux points 3) et 4) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.