Avis 20172234 Séance du 21/07/2017

Communication des avis favorables à l'installation libérale de 17 nouveaux notaires dans des zones oranges, rendus le 25 janvier 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de la concurrence à sa demande de communication des avis favorables à l'installation libérale de 17 nouveaux notaires dans des zones oranges, rendus le 25 janvier 2017. La commission relève, d'une part, qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que dans certaines zones du territoire national, « où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés. » La commission en déduit que les avis sollicités ne peuvent être communiqués sur le fondement du régime général d'accès aux documents administratifs relevant du code des relations entre le public et l'administration et constate qu'elle n'a pas été rendue compétente pour connaître des questions relatives à la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.