Conseil 20172230 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable des montants des encaissements sur les taxes de séjour d'une commune, à la communauté de communes et à l'office de tourisme dans le ressort desquels la commune est située, sachant que ces trois acteurs sont engagés dans un litige devant le tribunal administratif concernant cette taxe.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des montants des encaissements sur les taxes de séjour de la commune de Linguizzetta, à la communauté de communes de l'Oriente et à l'office de tourisme de l'Oriente dans le ressort desquels la commune de Linguizzetta est située, sachant que ces trois acteurs sont engagés dans un litige devant le tribunal administratif concernant cette taxe. La commission estime que les documents relatifs aux montants des encaissements sur les taxes de séjour d’une commune revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Toutefois, la commission constate que la communication à des tiers de ces documents est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission considère ainsi que ces documents sont communicables à toute personne qui en ferait la demande seulement après occultation, si celle-ci est matériellement possible, des noms et adresses des personnes nommément désignées autres que celle qui demande communication de ce document. En revanche, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. Or, en l'espèce, la commission constate que la demande de communication des encaissements sur les taxes de séjour de la commune ne serait pas motivée par l'utilisation de ces informations aux fins de l'accomplissement des missions de service public qui ont été confiées à la communauté de commune ou à l’office du tourisme mais s’inscrirait dans le cadre d’un litige porté devant le tribunal administratif concernant cette taxe. La commission estime ainsi qu'une telle demande n'entre pas dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée et qu'elle ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ces documents si elle était saisie d'un refus de communication par la communauté de communes de l'Oriente ou l'office de tourisme de l'Oriente.