Avis 20172228 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) l'acte notarié relatif à la vente de la parcelle n° 105 ; 2) le compte rendu de la réunion des marchés du 16 juillet 2013 ; 3) les contrats ou actes d'engagement et avenants à ces contrats conclus avec le cabinet X dans le cadre de l'établissement du PLU ; 4) l'ensemble des factures acquittées à ce jour ou restant à acquitter adressées par le cabinet X dans le cadre de ce marché ; 5) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 mars 2017 ; 6) la délibération du conseil municipal fixant les modalités et les objectifs de la concertation préalable à l'établissement du PLU ; 7) les éléments relatifs à la concertation et à l’information du public mentionnés dans le compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2016, notamment : a) les comptes rendus des treize réunions ; b) le registre ; c) les articles de presse et les informations publiées sur le site internet de la ville concernant le PLU antérieurement au 5 septembre 2016 ; d) les demandes d’évolution formulées par les habitants et par les représentants de la vie économique et de la profession agricole ; 8) la promesse de vente et l'acte notarié de vente de l’unité foncière de 11 385 m2 au lieu-dit « les Coutures » à la société X ; 9) la garantie apportée par la commune pour les emprunts souscrits par la société X auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du programme de quatre-vingt-cinq logements locatifs rue des coutures et rue du Val-d’Oise ; 10) le contrat de maîtrise d’œuvre, passé avec l’architecte, pour la création d’un cabinet médical au 7b rue Poincaré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Parmain à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte notarié relatif à la vente de la parcelle n° 105 ; 2) le compte rendu de la réunion des marchés du 16 juillet 2013 ; 3) les contrats ou actes d'engagement et avenants à ces contrats conclus avec le cabinet X dans le cadre de l'établissement du PLU ; 4) l'ensemble des factures acquittées à ce jour ou restant à acquitter adressées par le cabinet X dans le cadre de ce marché ; 5) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 mars 2017 ; 6) la délibération du conseil municipal fixant les modalités et les objectifs de la concertation préalable à l'établissement du PLU ; 7) les éléments relatifs à la concertation et à l’information du public mentionnés dans le compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2016, notamment : a) les comptes rendus des treize réunions ; b) le registre ; c) les articles de presse et les informations publiées sur le site internet de la ville concernant le PLU antérieurement au 5 septembre 2016 ; d) les demandes d’évolution formulées par les habitants et par les représentants de la vie économique et de la profession agricole ; 8) la promesse de vente et l'acte notarié de vente de l’unité foncière de 11 385 m2 au lieu-dit « les Coutures » à la société X ; 9) la garantie apportée par la commune pour les emprunts souscrits par la société X auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du programme de quatre-vingt-cinq logements locatifs rue des coutures et rue du Val-d’Oise ; 10) le contrat de maîtrise d’œuvre, passé avec l’architecte, pour la création d’un cabinet médical au 7b rue Poincaré. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Parmain a informé la commission que les documents sollicités aux points 4), 5), 10) ainsi que la promesse de vente visée au point 8) ont été transmis au demandeur par courrier du 7 juin 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En outre, la commune a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3), 9) et l'acte notarié visé au point 8) n’existaient pas ou n'avaient pas encore été établis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis également sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point et relève l'intention de la commune de délivrer une copie du document sollicité. S'agissant de la délibération visée au point 6), la commission indique qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commune de Parmain ne justifiant pas avoir communiqué ce document, la commission émet un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant des documents de la concertation visés au point 7), la commission émet également un avis favorable à leur communication, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique.