Conseil 20172225 Séance du 08/06/2017
Caractère communicable du courrier, comportant l'en-tête et les signatures, adressé au préfet et à la sous-préfète de Louhans par une association de riverains dénommée X, s'opposant à l'arrêté du 13 mars 2017 autorisant la société X à déroger aux normes de bruit, à cette dernière, sachant que ce courrier a déjà été transmis par l'association à la presse et a été pour partie retransmis à la radio.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du courrier, comportant l'en-tête et les signatures, adressé au préfet et à la sous-préfète de Louhans par une association de riverains dénommée X, s'opposant à l'arrêté du 13 mars 2017 autorisant la société X à déroger aux normes de bruit, sachant que ce courrier a déjà été transmis par l'association à la presse et a été pour partie retransmis à la radio.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission constate que les auteurs du courrier sollicité sont aisément identifiables.
Elle estime, dès lors, qu'il convient de refuser sa communication quand bien même l'association, à laquelle il vous est toujours loisible de transmettre la demande de communication, l'aurait transmis à la presse.