Avis 20172224 Séance du 21/07/2017

Communication de documents relatifs à l'élaboration d'un arrêté préfectoral ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la tuberculose bovine dans le département de la Haute-Vienne : 1) les propositions validées en comité de pilotage du dispositif SYLVATUB du 15 décembre 2016 ; 2) les conclusions de la réunion du 25 novembre 2016 sur la mise en place du dispositif SYLVATUB.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne à sa demande de communication de copies des documents suivants, visés par l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n° 2017-438 du 10 février 2017, publié le 22 février 2017 au recueil des actes administratifs de la Haute-Vienne, ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la tuberculose bovine dans le département : 1) les propositions validées en comité de pilotage du dispositif SYLVATUB du 15 décembre 2016 ; 2) les conclusions de la réunion du 25 novembre 2016 sur la mise en place du dispositif SYLVATUB. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne a informé la commission, s'agissant du document mentionné au point 2), que la réunion du 25 novembre 2016 n'avait donné lieu à la rédaction d'aucun compte-rendu, les conclusions de cette réunion n'ayant été reportées sur aucun document particulier. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : "1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….)". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que le document sollicité, qui contient des informations relatives à l'environnement, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne a informé la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X.