Avis 20172196 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) les contrats de travail, bulletins de salaires, tableau intégral, date d'embauche et attributions des contractuels formant le cabinet du maire, de janvier 2012 à ce jour ; 2) les fiches de paie, indemnités de toute nature, défraiements de mission, ainsi que les pièces de l'engagement desdites dépenses, concernant les membres de l'exécutif communal, de janvier 2012 à janvier 2017 ; 3) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur, pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre, doublé de toutes pièces justificatives du versement des remboursements de frais perçus pour lesdites fonctions de représentation des élus et de mission des membres du cabinet, en vue de leur liquidation auprès du comptable public compétent, ainsi que les pièces administratives opposables, en droit, pour chacun des mandats de paiement établis de janvier 2012 à janvier 2017 ; 4) le montant des jetons de présence, émoluments et indemnités alloués individuellement au président, vice-présidents et tout administrateur s'étant vu, par ailleurs, attribuer des compensations financières de défraiement, tirées sur deniers publics à raison de l'exercice de son mandat, notamment ceux chargés de missions spéciales, des conseils d'administration du Centre communal (Carhaix) et intercommunal (Poher) d'action sociale, pour chaque année à compter de 2012, ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre, mais également les avantages particuliers non-financiers de chaque catégorie d'administrateur, identifiés par nature.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carhaix à sa demande de communication des documents suivants : 1) les contrats de travail, bulletins de salaires, tableau intégral, date d'embauche et attributions des contractuels formant le cabinet du maire, de janvier 2012 à ce jour ; 2) les fiches de paie, indemnités de toute nature, défraiements de mission, ainsi que les pièces de l'engagement desdites dépenses, concernant les membres de l'exécutif communal, de janvier 2012 à janvier 2017 ; 3) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur, pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre, doublé de toutes pièces justificatives du versement des remboursements de frais perçus pour lesdites fonctions de représentation des élus et de mission des membres du cabinet, en vue de leur liquidation auprès du comptable public compétent, ainsi que les pièces administratives opposables, en droit, pour chacun des mandats de paiement établis de janvier 2012 à janvier 2017 ; 4) le montant des jetons de présence, émoluments et indemnités alloués individuellement au président, vice-présidents et tout administrateur s'étant vu, par ailleurs, attribuer des compensations financières de défraiement, tirées sur deniers publics à raison de l'exercice de son mandat, notamment ceux chargés de missions spéciales, des conseils d'administration du Centre communal (Carhaix) et intercommunal (Poher) d'action sociale, pour chaque année à compter de 2012, ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre, mais également les avantages particuliers non-financiers de chaque catégorie d'administrateur, identifiés par nature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carhaix a informé la commission qu'aucun emploi n'avait été créé au sein de son cabinet depuis 2012 et qu'il n'existait donc aucun document relatif à un contrat de travail conclu à partir de cette date. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en ce qu'elle porte sur ces documents. S'agissant du reste de la demande, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle précise ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être exposés.