Avis 20172167 Séance du 21/07/2017

Copie, sous format électronique, d'un document récapitulatif établissant depuis le 1er mars 2010 les délais de traitement de chaque question prioritaire de constitutionnalité ainsi que sa date de dépôt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Cour d'Appel de Nîmes à sa demande de communication d'une copie, sous format électronique, d'un document récapitulatif établissant depuis le 1er mars 2010 les délais de traitement de chaque question prioritaire de constitutionnalité ainsi que sa date de dépôt. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la Cour d'Appel de Nîmes, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, sous réserve qu'il puisse être obtenu à l'aide d'un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.