Avis 20172158 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants au titre de l'année 2016, concernant les associations UNADFI, CCMM et CAFFES : 1) les demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère ; 2) les documents administratifs émis par les services du ministère (conventions comprises), relatifs à l'octroi de ces subventions et mentionnant leurs montants ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants au titre de l'année 2016, concernant les associations UNADFI, CCMM et CAFFES : 1) les demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère ; 2) les documents administratifs émis par les services du ministère (conventions comprises), relatifs à l'octroi de ces subventions et mentionnant leurs montants ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle ajoute que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités relatifs aux associations UNADFI et CCMM et prend acte de l'intention du ministre de communiquer prochainement ces documents. S'agissant en revanche des documents portant sur l'association CAFFES, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents réclamés dès lors que cette association n'avait pas sollicité de subvention en 2016. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce dernier point.