Avis 20172146 Séance du 31/12/2017

Copie, par courrier électronique, des documents relatifs à l'exécution des marchés publics suivants : 1) s'agissant du marché public ayant pour objet la réalisation de l'étude du schéma global de gestion des risques « inondation » du bassin versant du Frayol : a) la lettre de commande ; b) les devis, les factures ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ; d) les mandats de paiement ; e) les notes d'honoraires ; 2) s'agissant du marché public ayant pour objet la création du point d'échange de La Sablière au Teil : a) la délibération ; b) les devis, les factures ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ; d) les mandats de paiement ; e) les notes d'honoraires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents relatifs à l'exécution des marchés publics suivants : 1) s'agissant du marché public ayant pour objet la réalisation de l'étude du schéma global de gestion des risques « inondation » du bassin versant du Frayol : a) la lettre de commande ; b) les devis, les factures ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ; d) les mandats de paiement ; e) les notes d'honoraires ; 2) s'agissant du marché public ayant pour objet la création du point d'échange de La Sablière au Teil : a) la délibération ; b) les devis, les factures ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations ; d) les mandats de paiement ; e) les notes d'honoraires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Teil a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 13 juillet 2017, adressé à Madame X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.