Avis 20172144 Séance du 21/07/2017

Communication, par envoi d'une copie sur un CD-ROM, du dossier de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par envoi d'une copie sur un CD-ROM, du dossier de sa cliente. La commission considère que le dossier de Madame X lui est communicable, directement où par l'intermédiaire de Maître X, son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a informé la commission que le dossier de Madame X avait été transféré à la préfecture de la Drôme où celle-ci réside aujourd'hui. La commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise le demandeur. Elle invite ainsi le préfet de police de Paris à transmettre la demande ainsi que le présent avis au préfet de la Drôme, compétent pour y donner suite et à informer Maître X de cette transmission.