Avis 20172137 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'activité de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour l'année 2016 ; 2) les « chiffres clefs du contrôle automatisé » pour l'année 2016 relatifs aux « radars vitesse », « dispositif feux rouges », « passages à niveau » et « PVe » ; 3) le bilan complet des radars pour l'année 2016, c'est-à-dire le nombre annuel des messages d'infraction enregistrés par chacun des équipements de terrain en service ou par les radars fixes déployés sur les routes ; 4) les volumes des contestations, notamment les suites données aux réclamations (nombre de désignations d'un autre conducteur, de classements sans suite, de rejets et de transmissions à l'officier du ministère public du lieu de domicile) ; 5) le marché public relatif à la réalisation, l'exploitation, la maintenance et le support du système d'information pour le traitement des forfaits post-stationnement (FPS), attribué à la société IER, notamment : a) les bordereaux des prix unitaires (BPU) ; b) les rapports d'analyse des candidatures et des offres ; c) la décision autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ; d) la décision désignant l'attributaire du marché.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'activité de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour l'année 2016 ; 2) les « chiffres clefs du contrôle automatisé » pour l'année 2016 relatifs aux « radars vitesse », « dispositif feux rouges », « passages à niveau » et « PVe » ; 3) le bilan complet des radars pour l'année 2016, c'est-à-dire le nombre annuel des messages d'infraction enregistrés par chacun des équipements de terrain en service ou par les radars fixes déployés sur les routes ; 4) les volumes des contestations, notamment les suites données aux réclamations (nombre de désignations d'un autre conducteur, de classements sans suite, de rejets et de transmissions à l'officier du ministère public du lieu de domicile) ; 5) le marché public relatif à la réalisation, l'exploitation, la maintenance et le support du système d'information pour le traitement des forfaits post-stationnement (FPS), attribué à la société IER, notamment : a) les bordereaux des prix unitaires (BPU) ; b) les rapports d'analyse des candidatures et des offres ; c) la décision autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ; d) la décision désignant l'attributaire du marché. Concernant les documents visés aux points 1), 2) et 4) : La commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de l'ANTAI de procéder à la publication en ligne du rapport sur le site internet de l'ANTAI dans les prochains jours et de ce que ce même rapport contient les informations visées aux points 2) et 4). Concernant le document visé au point 3) : La commission estime que le bilan sollicité au point 3) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ANTAI a informé la commission que ce document n'était pas détenu par son agence mais par la délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur, chargée de son élaboration, et qu'il ne pouvait dans ces conditions le communiquer au demandeur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur, et d’en aviser Madame X . Concernant les documents visés au point 5) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime dès lors que les bordereaux des prix unitaires visés au point 5) a) ainsi que les rapports d'analyse des candidatures et des offres visés au point 5) b) en tant qu'ils se rapportent aux entreprises non retenues ne sont pas communicables au demandeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. Elle considère que les rapports d'analyse des candidatures et des offres visés au point 5) b) sont communicables au demandeur en tant qu'ils se rapportent à l'entreprise attributaire, sous réserve de l'occultation, d'une part, des données relatives à l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, à la décomposition du prix global et forfaitaire et au détail quantitatif estimatif et, d'autre part, des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Elle estime enfin que les documents administratifs visés aux points 5) c) et 5) d) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission prend note de l'intention du directeur de l'ANTAI de procéder prochainement à la communication des documents visés aux points 5) b) en tant qu'ils concernent l'entreprise attributaire et après occultation des mentions indiquées, c) et d).