Avis 20172071 Séance du 14/09/2017
Copie de l'intégralité du dossier médical de leur fille, X née le 2 mai 2001, placée dans une famille d'accueil depuis le 3 juillet 2015.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille (GHICL) à leur demande de copie de l'intégralité du dossier médical de leur fille, X, née le 2 mai 2001, placée dans une famille d'accueil depuis le 3 juillet 2015.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement ne soit requis, sauf exception prévue par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L1111-5 et du cinquième alinéa de l'article L1111-7 de ce code, le droit d'accès d'une personne mineure à son dossier médical est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, sauf dans le cas où le mineur s'est opposé expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale sur un traitement ou des soins reçus sans leur consentement ou à leur insu. Le mineur peut demander que l'accès ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
La commission précise également que la décision de communiquer les éléments demandés doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoie l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être).
En l’espèce, la commission constate que la demande de Monsieur et Madame X a été formulée le 23 octobre 2015 et faisait suite à leur lettre du 25 septembre 2015 informant l'Hôpital Saint-Vincent-de-Paul de leur opposition à l'hospitalisation de leur fille dans l'établissement, incapable, selon eux de guérir celle-ci, et de leur volonté de la transférer dans une autre clinique. Elle relève également, d'une part, que X a été placée en famille d'accueil à l'initiative du centre hospitalier à compter du 3 juillet 2015, après une rencontre avec les parents le 26 juin 2015, et, d'autre part, qu'une ordonnance aux fins de délégation de signature, prise en application de l'article 375-7 du code civil, a été prise le 26 octobre 2015 par le juge des enfants, qui a estimé que la position parentale était manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle bénéficiait d'une prise en charge continue et adaptée à l'hôpital Saint-Vincent de Paul montrant des résultats positifs, autorisant le président du Conseil général du Nord à signer en lieu et place de Monsieur et Madame X les documents nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire de leur fille. La commission note, enfin, que la fille de Madame et Monsieur X a usé à plusieurs reprises de son droit d’opposition à la consultation de son dossier médical par les titulaires de l’autorité parentale sur le fondement de l’article L1111-5 du code de la santé publique.
La commission estime, à la lumière de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en l'état des informations dont elle dispose à la date de son avis, que le dossier médical de leur fille n'est pas communicable à Madame et Monsieur X, alors même qu'ils n'auraient pas été privés de l'autorité parentale. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.