Avis 20172068 Séance du 21/07/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le diagnostic et le programme théorique du projet de restructuration, aménagement et extension du complexe « Hunebelle » ; 2) le programme fonctionnel et technique détaillé de ce projet ; 3) l’enquête sur le climat social au sein des services municipaux réalisé par la société PMS Etudes ; 4) l'intégralité des documents et échanges relatifs à cette enquête.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le diagnostic et le programme théorique du projet de restructuration, aménagement et extension du complexe « Hunebelle » ; 2) le programme fonctionnel et technique détaillé de ce projet ; 3) l’enquête sur le climat social au sein des services municipaux réalisé par la société PMS Etudes ; 4) l'intégralité des documents et échanges relatifs à cette enquête. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le diagnostic et le programme fonctionnel et technique de ce projet sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces derniers ne présentent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire sous réserve que la décision administrative qu'ils préparaient soit déjà intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé. S'agissant de l'enquête sur le climat social au sein des services municipaux réalisée par la société PMS Etudes et des documents y afférents, la commission considère que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment des mentions dont la divulgation pourrait révéler le comportement de personnes physiques dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et sous réserve qu'elle ne présente plus un caractère préparatoire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.