Avis 20172013 Séance du 06/07/2017

Communication impérativement par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces comptables (dépenses et recettes) des deux dernières fêtes du jardin médiéval et des deux derniers marchés de Noël ; 2) l'intégralité des pièces relatives au marché public et à l'exécution des travaux de réfection du toit de l'église ; 3) « les pièces relatives à la mise en concurrence des marchés passés » ; 4) concernant les années 2014 à 2017 : a) les pièces comptables relatives aux honoraires d'avocats ; b) la régie d'avance « RA20052-affaires générales» et les pièces comptables en relevant ; c) les mandats de paiement de frais de déplacement et de représentation des élus ; d) les factures détaillées des communications de téléphones mobiles du personnel communal et des élus ; 4) concernant le véhicule RENAULT SCENIC : a) le contrat d'achat ou de bail ; b) le relevé des frais de péage et d'essence engagés depuis sa mise en service.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Crosne à sa demande de communication, impérativement par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces comptables (dépenses et recettes) des deux dernières fêtes du jardin médiéval et des deux derniers marchés de Noël ; 2) l'intégralité des pièces relatives au marché public et à l'exécution des travaux de réfection du toit de l'église ; 3) « les pièces relatives à la mise en concurrence des marchés passés » ; 4) concernant les années 2014 à 2017 : a) les pièces comptables relatives aux honoraires d'avocats ; b) la régie d'avance « RA20052-affaires générales» et les pièces comptables en relevant ; c) les mandats de paiement de frais de déplacement et de représentation des élus ; d) les factures détaillées des communications de téléphones mobiles du personnel communal et des élus ; 5) concernant le véhicule RENAULT SCENIC : a) le contrat d'achat ou de bail ; b) le relevé des frais de péage et d'essence engagés depuis sa mise en service. En l'absence de réponse du maire de Crosne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable s'agissant de la communication des documents visés aux points 1), 4) b), c), et 5) a) et b). S'agissant du point 2), la commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable s'agissant des documents visés au point 2). S'agissant du point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents au maire de Crosne en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant du point 4) a), la commission considère que, si ces documents sont en principe communicables en application de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales, le caractère détaillé des factures sollicitées, qui est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, nécessiterait l'occultation de la majorité des mentions de ces documents et priverait d'intérêt leur communication. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable. S'agissant du point 4) d), la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n°238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité visés au point 4) d). Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.