Avis 20171946 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants : 1) le plan d'occupation des sols de la commune en vigueur en avril 2010 ; 2) le plan local d'urbanisme en vigueur en 2013 ; 3) le plan de zonage ; 4) le plan départemental sur les risques majeurs ; 5) le document d'information communal sur les risques majeurs et les cartes délimitant les sites où sont situés les cavités souterraines ou marnières ; 6) l'inventaire des cavités souterraines et des marnières ; 7) l'étude de recensement des indices de cavités souterraines réalisée par le cabinet ANTEA en 1999 ; 8) l'étude de recensement des indices de cavités souterraines réalisée par le cabinet INGETEC en 2003.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Remuée à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le plan d'occupation des sols de la commune en vigueur en avril 2010 ; 2) le plan local d'urbanisme en vigueur en 2013 ; 3) le plan de zonage ; 4) le plan départemental sur les risques majeurs ; 5) le document d'information communal sur les risques majeurs et les cartes délimitant les sites où sont situés les cavités souterraines ou marnières ; 6) l'inventaire des cavités souterraines et des marnières ; 7) l'étude de recensement des indices de cavités souterraines réalisée par le cabinet ANTEA en 1999 ; 8) l'étude de recensement des indices de cavités souterraines réalisée par le cabinet INGETEC en 2003. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Remuée a informé la commission que le document visé au point 4) était disponible sur internet. La commission a constaté qu'il était consultable à l'adresse suivante : http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/3848/25509/file/DDRM%20Seine-Maritime%202008%20-%20partie%201.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ce point. S'agissant du document visé au point 8), le maire de La Remuée a indiqué que le document n'existait pas dans la mesure où le cabinet d'études INGETEC n'a réalisé que le schéma d'assainissement pluvial contrairement à ce qui est signalé dans le volume 1 de la présentation du PLU. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point comme portant sur un document inexistant. S'agissant des autres documents, la commission constate que, contrairement à ce que soutient le maire de La Remuée, ces derniers n'ont pas été transmis au demandeur par courrier du 24 avril 2017. Elle rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable sur les points 1) à 3) et 5) à 7) et invite le maire de la Remuée à procéder à la transmission de ces documents au demandeur.