Avis 20171935 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants relatifs à Monsieur X, sapeur-pompier : 1) sa convention de disponibilité de sapeur-pompier ; 2) ses plannings de disponibilité de sapeur-pompier volontaire pour l'année 2015 et pour le premier semestre de l'année 2016 ; 3) les autorisations d'absence qui lui ont été délivrées par son employeur au titre de l'année 2015 et du premier semestre de l'année 2016.
Madame X, pour le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vendays-Montalivet à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Monsieur X, sapeur-pompier : 1) sa convention de disponibilité de sapeur-pompier ; 2) ses plannings de disponibilité de sapeur-pompier volontaire pour l'année 2015 et pour le premier semestre de l'année 2016 ; 3) les autorisations d'absence qui lui ont été délivrées par son employeur au titre de l'année 2015 et du premier semestre de l'année 2016. En ce qui concerne le point 1) de la demande et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que les services départementaux et de secours proposent généralement, sur leur site internet, un modèle de convention de disponibilité qui, outre les stipulations relatives aux conditions de la mise à disposition par l'entreprise de son salarié, peut contenir, dans certains cas et en fonction du modèle retenu, des informations relatives à la situation personnelle de ce dernier. Au vu de ces éléments, la commission considère qu'une telle convention, détenue par un service départemental d'incendie et de secours ou par une collectivité territoriale, est un document administratif communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et en particulier les informations couvertes par le secret de la vie privée telles que l'adresse personnelle ou des éléments de rémunération. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission estime que les plannings de disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire, en tant qu'ils sont relatifs à l'organisation du service public de lutte contre l'incendie et de secours, sont des documents communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, concernant le point 3) de la demande, la commission considère que ces documents sont communicables à l'intéressée, sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment mentionnées s'agissant du point 1).