Avis 20171926 Séance du 22/06/2017

Copie des convocations et des accusés de réception émis par le président de la caisse du régime social des indépendants afin de convoquer les différentes commissions de recours amiable pour les années 2013 à 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur à sa demande de copie des convocations et des accusés de réception émis par le président de la caisse afin de convoquer les différentes commissions de recours amiable pour les années 2013 à 2016. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'article R614-1 du même code, également relatif au régime social des indépendants, précise que « Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. (...) » et aux termes de l'article R614-2 : « Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ». La commission considère qu'il ressort de ces dispositions que les décisions rendues par les commissions de recours amiable des caisses du régime social des indépendants interviennent dans le cadre de la mission de service public de ces organismes. Par suite, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur, estime que les convocations adressées à leurs membres en vue de la réunion des commissions de recours amiable, ainsi que les accusés de réception correspondant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.