Avis 20171924 Séance du 22/06/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical concernant son suivi obstétrical et gynécologique relatif à la naissance de ses trois enfants, X née le X et X et X nés le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical concernant son suivi obstétrical et gynécologique relatif à la naissance de ses trois enfants, X née le X et X et X nés le X. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical. Elle précise qu'il appartient à l'administration saisie, au cas elle ne serait pas en possession du document sollicité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir (service d’archives...) et d’en aviser la demanderesse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.