Avis 20171879 Séance du 06/07/2017

Communication, sous format numérique, des documents suivants concernant son accès au site de Balard : 1) les demandes suivantes, adressée au lieutenant-colonel X, d’ordonner la suppression de ses droits d’accès : a) celle adressée le 12 octobre 2016, conduisant à la suppression effective de ses droits d'accès le 13 octobre 2016 ; b) celle conduisant à la suppression effective de ses droits d'accès le 5 janvier 2017 ; 2) le courriel du lieutenant-colonel X ordonnant la suppression de ses droits d’accès, devenue effective le 5 janvier 2017 ; 3) le courriel du lieutenant-colonel X du 9 janvier 2017 ordonnant le rétablissement de ses droits d’accès devant prendre effet le 16 janvier 2017 ; 4) la demande, adressée au lieutenant-colonel X, d’ordonner le rétablissement de ses droits d’accès à compter du 16 janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants concernant son accès au site de Balard : 1) les demandes suivantes, adressée au lieutenant-colonel X, d’ordonner la suppression de ses droits d’accès : a) celle adressée le 12 octobre 2016, conduisant à la suppression effective de ses droits d'accès le 13 octobre 2016 ; b) celle conduisant à la suppression effective de ses droits d'accès le 5 janvier 2017 ; 2) le courriel du lieutenant-colonel X ordonnant la suppression de ses droits d’accès, devenue effective le 5 janvier 2017 ; 3) le courriel du lieutenant-colonel X du 9 janvier 2017 ordonnant le rétablissement de ses droits d’accès devant prendre effet le 16 janvier 2017 ; 4) la demande, adressée au lieutenant-colonel X, d’ordonner le rétablissement de ses droits d’accès à compter du 16 janvier 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission de ce que le document mentionné au a) du point 1) avait déjà été communiqué à Monsieur X le 18 janvier 2017, de sorte que le refus n'est pas établi et que les documents mentionnés aux points 3) et 4) n'existent pas dans la mesure où les ordres de rétablissement des droits d'accès ont été émis oralement et n'ont fait l'objet d'aucune retranscription écrite. Le ministre a par ailleurs indiqué que les documents mentionnés au b) du point 1) et au point 2) ne pouvaient pas être communiqués dès lors que la messagerie électronique du lieutenant-colonel X a été désactivée après son départ du ministère. La commission en déduit que ces documents sont dès lors réputés avoir été détruits. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande irrecevable sur le a) du point 1) et sans objet sur les autres points de la demande.