Avis 20171817 Séance du 21/07/2017

Copie des arrêts de travail figurant dans le dossier médical de son client, édités le 1er décembre 2016 et les 3 et 17 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de communication d'une copie des arrêts de travail figurant dans le dossier médical de son client, édités le 1er décembre 2016 et les 3 et 17 février 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier d'Auxerre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des arrêts de travail figurant dans le dossier médical par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.