Avis 20171690 Séance du 22/06/2017

Copie, adressée par voie postale et non consultation sur place ou sur le site internet qui ne propose pas la mise en ligne complète des éléments du dossier, des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux de remblais et de matériaux alluvionnaires et un stockage matériaux à Saint-Paul, lieu dit Plaine Defaud accordée à la Société HOLCIM par l'arrêté n° 2015-1038 du 16 juin 2015 ; 2) l'avis de l'Agence Régionale de la Santé de l'Océan Indien du 30 janvier 2014 ; 3) le procès-verbal de la commission départementale de consommation des espaces agricoles réunie le 19 décembre 2014 ; 4) le courrier de la société HOLCIM du 05 mai 2015 qui s'engage à respecter l'avis de l'hydrogéologue agréé du 21 avril 2015 ; 5) l'avis émis par cet hydrogéologue ; 6) le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées du 11 mai 2015, complété le 26 mai 2015 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du 26 mai 2015 ; 8) l'avis du maire de Saint-Paul sur les modalités de remise en état, et à défaut la preuve de sa consultation.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017 à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de copie, adressée par voie postale et non consultation sur place ou sur le site internet qui ne propose pas la mise en ligne complète des éléments du dossier, des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux de remblais et de matériaux alluvionnaires et un stockage matériaux à Saint-Paul, lieu dit Plaine Defaud accordée à la Société HOLCIM par l'arrêté n° 2015-1038 du 16 juin 2015 ; 2) l'avis de l'Agence Régionale de la Santé de l'Océan Indien du 30 janvier 2014 ; 3) le procès-verbal de la commission départementale de consommation des espaces agricoles réunie le 19 décembre 2014 ; 4) le courrier de la société HOLCIM du 05 mai 2015 qui s'engage à respecter l'avis de l'hydrogéologue agréé du 21 avril 2015 ; 5) l'avis émis par cet hydrogéologue ; 6) le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées du 11 mai 2015, complété le 26 mai 2015 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du 26 mai 2015 ; 8) l'avis du maire de Saint-Paul sur les modalités de remise en état, et à défaut la preuve de sa consultation. En l'absence de réponse du préfet de la Réunion à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève enfin qu’à la demande de copie qui lui a été adressée, le préfet de la Réunion a informé maître X que le dossier soumis à l’enquête publique et ses registres pouvaient être consultés en sous-préfecture de Saint-Paul et que d’autres documents étaient accessibles sur des sites dont il lui a communiqué l’adresse. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation en sous-préfecture ou sur un accès partiel par internet aux documents demandés , mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le conseil de X. Elle invite donc le préfet de La Réunion à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.