Avis 20171661 Séance du 31/12/2017

Communication par voie électronique, à défaut par voie postale, des documents suivants visés par l'arrêté communal du 11 mars 2009, à savoir : 1) la déclaration préalable déposée à la mairie le 9 février 2009 par Monsieur X relative au remblaiement des parcelles sises au lieu-dit la Combe Félie situé sur la commune de Saint-Laurent-la-Roche ; 2) l'avis favorable de la commune du 2 février 2009 ; 3) la proposition de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-La-Roche à sa demande de communication par voie électronique, à défaut par voie postale, des documents suivants visés par l'arrêté communal du 11 mars 2009, à savoir : 1) la déclaration préalable déposée à la mairie le 9 février 2009 par Monsieur X relative au remblaiement des parcelles sises au lieu-dit la Combe Félie situé sur la commune de Saint-Laurent-la-Roche ; 2) l'avis favorable de la commune du 2 février 2009 ; 3) la proposition de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires, sauf si le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, auquel cas les pièces obligatoirement jointes au dossier en application des dispositions des articles R431-35 à R431-37 du code de l'urbanisme sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans aucune restriction. En l'espèce, la commission constate que le maire a, par une décision expresse prise au nom de l’État le 11 mars 2009, renoncé à faire opposition à la déclaration dont il avait été saisi. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.