Avis 20171647 Séance du 08/06/2017

Communication de l'ensemble des documents contenus dans le dossier de Monsieur X, fils de sa cliente, décédé le 23 septembre 2016 lors de sa détention à la Maison d'arrêt de Varces et notamment : 1) le compte rendu d'intervention en date du 23 septembre 2016 ; 2) les dossiers des procédures disciplinaires engagées contre lui ; 3) les comptes rendus des rendez-vous arrivants avec un membre de la direction de l'établissement, un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation et un membre du personnel pénitentiaire ; 4) les comptes rendus des commissions et décisions relatives à son statut DPS ; 5) le compte rendu de la réunion arrivant ; 6) les comptes rendus des réunions pluridisciplinaires uniques où le cas de Monsieur X était mentionné ; 7) son dossier médical.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'ensemble des documents contenus dans le dossier de Monsieur X, fils de sa cliente, décédé le 23 septembre 2016 lors de sa détention à la Maison d'arrêt de Varces et notamment : 1) le compte rendu d'intervention en date du 23 septembre 2016 ; 2) les dossiers des procédures disciplinaires engagées contre lui ; 3) les comptes rendus des rendez-vous arrivants avec un membre de la direction de l'établissement, un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation et un membre du personnel pénitentiaire ; 4) les comptes rendus des commissions et décisions relatives à son statut DPS ; 5) le compte rendu de la réunion arrivant ; 6) les comptes rendus des réunions pluridisciplinaires uniques où le cas de Monsieur X était mentionné ; 7) son dossier médical. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 6), que le dossier administratif d'un détenu n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, dans le cas où le détenu est décédé, qu'il n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter le dossier administratif de Monsieur X peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes qui en font la demande, en particulier à la mère de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ces personnes ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, à la condition préalable que le demandeur apporte des précisions quant à l'objet de sa demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant du dossier mentionné au point 7), qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En outre, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate qu'il n'est pas justifié de la qualité d'ayant droit de Monsieur X et qu'au surplus, la formulation de la demande présentée par son conseil, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet dès lors, dans cette mesure également, un avis défavorable à la demande.