Avis 20171614 Séance du 22/06/2017

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des avis des personnes publics associées (PPA) à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), dans la phase de consultation de ces dernières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Piana à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des avis des personnes publiques associées (PPA) à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), dans la phase de consultation de ces dernières. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L132-7 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V » et qu'aux termes de l'article L132-9 du même code : « Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ». Elle relève qu'aux termes de l'article L153-16 du même code « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 ; (...) » et qu'en vertu de l'article L132-11 de ce code, enfin, «  Les personnes publiques associées : 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté ». La commission conclut de ces dispositions que les personnes publiques associées peuvent émettre un avis sur le plan local d'urbanisme au cours de l'élaboration de ce dernier et avant enquête publique. Elle rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration mais que les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Elle considère en particulier que tant que la décision « arrêtant » le projet de PLU n'est pas intervenue, les avis sollicités présentent le caractère de documents préparatoires à cette décision et ne sont donc pas communicables, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une fois cette décision adoptée, les avis des personnes publiques associées sont versés au dossier d'enquête publique et deviennent alors communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime dès lors que les documents sollicités ne sont pas communicables au demandeur dans la phase de consultation des personnes publiques associées, dès lors que la décision arrêtant le projet de PLU n'a pas encore été adoptée. Elle émet donc un avis défavorable.