Avis 20171600 Séance du 08/06/2017

Communication de son classement et du nombre de points connexes relatifs au poste identifié CSP VANNES auquel il avait postulé dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent 2016 organisé par le télégramme n° 334 du 13 avril 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de tout document comportant son classement et le nombre de points connexes relatifs au poste identifié CSP VANNES auquel il avait postulé dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent 2016 organisé par le télégramme n° 334 du 13 avril 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il n'existait aucun document ne correspondait à cette requête, laquelle constituait en réalité une demande de renseignement. La commission relève que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime toutefois que la demande de Monsieur X doit être entendue comme concernant tout document comportant l'une ou l'autre des informations demandées, quand bien même cette demande implique, pour être satisfaite, d'occulter les mentions relatives aux autres candidats, lesquelles sont couvertes par l'article L311-6 du code mentionné. Dès lors, ce n'est que dans l'hypothèse où aucun document administratif comportant le classement du demandeur et/ou le nombre de points obtenus, même un document interne à l'administration tel qu'un tableur excel, n'existe que celle-ci est en droit de refuser la communication. La commission estime que, sauf dans cette dernière hypothèse, les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.