Conseil 20171582 Séance du 08/06/2017

Caractère communicable à la commission de réforme saisie par la commune, du volet n°1 du certificat médical d'un agent technique de la commune, où figure donc le motif médical, donné par erreur par l'agent lui-même.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la commission de réforme que vous avez saisie, du volet n°1 du certificat médical d'un agent technique de la commune, où figure donc le motif médical, donné par erreur par l'agent lui-même. La commission vous rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, formation, état de santé…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend en outre qu'en l'espèce, l'agent public concerné vous a transmis par erreur le volet n°1 d'un certificat médical ou arrêt de travail destiné au seul médecin-conseil ou médecin agréé, sur lequel figurent les éléments d'ordre médical , et non le volet n°3 destiné à l'employeur, sur lequel ne figurent pas ces éléments. Dans ces conditions, la commission considère que la communication de ce volet n°1 dans son intégralité porterait atteinte au secret de la vie privée de l'agent concerné. Elle vous indique qu'à défaut de remettre à l'agent ce document et de lui demander de produire le volet qui vous est destiné, il vous serait possible de transmettre à la commission de réforme, compte tenu des attributions de cette dernière, le document que vous détenez, après occultation de tous les éléments d'ordre médical.