Avis 20171580 Séance du 31/12/2017

Copie de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle datant du 23 janvier 2015 (référence n°2015/00226, code 231).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du bureau de l'aide juridictionnelle (BAJ) près du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de copie de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle datant du 23 janvier 2015 (référence n°2015/00226, code 231). En l'absence de réponse du président du bureau de l'aide juridictionnelle (BAJ) près du tribunal de grande instance de Paris, la commission considère que les dossiers de demandes d'aide juridictionnelle déposées au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), et les décisions qui s'y rattachent, constituent des pièces de procédure juridictionnelle et ne sont donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d’État, 5 juin 1991, X, n° 102627). Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.