Avis 20171545 Séance du 14/09/2017

Copie de documents relatifs à l'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public délivré à la SCI X en date du 10 octobre 2016 : 1) le formulaire Cerfa de demande d'autorisation déposé par le pétitionnaire ; 2) le dossier de demande d'autorisation ; 3) les éventuelles demandes de pièces complémentaires et compléments d'instruction sollicités par les services instructeurs ; 4) le ou les rapports et (ou) avis émis par les commissions de sécurité ; 5) l'autorisation délivrée en date du 10 octobre 2016 avec le cachet de la préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plessis-Pâté à sa demande de communication de documents relatifs à l'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public délivré à la SCI X en date du 10 octobre 2016 : 1) le formulaire Cerfa de demande d'autorisation déposé par le pétitionnaire ; 2) le dossier de demande d'autorisation ; 3) les éventuelles demandes de pièces complémentaires et compléments d'instruction sollicités par les services instructeurs ; 4) le ou les rapports et (ou) avis émis par les commissions de sécurité ; 5) l'autorisation délivrée en date du 10 octobre 2016 avec le cachet de la préfecture. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Or, il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse du maire de Plessis-Pâté et des avis rendus par la commission que Maître X, pour le compte de ses clientes, sollicite depuis maintenant trois ans à intervalles réguliers auprès des différents acteurs de la construction, notamment la commune du Plessis-Pâté et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, la communication de documents d'urbanisme se rattachant au projet d'aménagement commercial « central Parc vert » dans la ZAC Val Vert Croix Blanche. La commission a recensé au total 16 demandes volumineuses, dont 10 depuis le début de l’année 2017 qui se rattachent au même projet d'aménagement. Le maire de Plessis-Pâté fait pour sa part état depuis, le 11 octobre 2016, de 33 demandes ou recours gracieux ou contentieux formés par Maître X. Eu égard à la fréquence et au volume des pièces demandées aux mêmes autorités administratives, la commission estime que les demandes de communication de documents émanant de Maître X pour le compte des sociétés X au maire de Plessis-Pâté relatifs au projet d'aménagement commercial « central Parc vert » excèderaient, si elles se poursuivaient, les sujétions que le législateur a entendu mettre à la charge du maire et présenteraient un caractère abusif. En l'espèce, la commission relève en outre qu'après avoir a exercé un recours contentieux à l'encontre de l'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public délivré à la SCI X objet de la présente demande d'avis devant le tribunal administratif de Versailles, les sociétés clientes de Maître X se sont désistées par un courrier enregistré au greffe de ce tribunal le 26 mai 2017, de l’instance et de leur action. La commission estime, dans ce contexte particulier, que la présente demande présente également un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.