Avis 20171529 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) le tableau d'avancement de l'année 2016 des professeurs des écoles hors classe ; 2) le barème retenu pour établir le classement des professeurs des écoles ; 3) son barème et le barème du dernier promu.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau d'avancement de l'année 2016 des professeurs des écoles hors classe ; 2) le barème retenu pour établir le classement des professeurs des écoles ; 3) son barème et le barème du dernier promu. En l'absence de réponse du vice-recteur de l'académie de Mayotte à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 2) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle en outre, que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. La commission précise, enfin, que les points de barème obtenus par Madame X lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que le nombre total de points obtenus par le dernier promu, sans mention des points obtenus pour chaque critère n'est pas, en lui-même susceptible de relever de la protection de la prive privée ou de nature à révéler une appréciation sur la manière de servir de l'intéressée en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet dès lors un avis favorable au point 1) et 3) de la demande en application respectivement des dispositions des articles L311-6 et L311-1 de ce code.