Avis 20171523 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants concernant le marché public passé avec la SOCIETE GUYANAISE DE PROPRETE, ayant pour objet l'exécution de prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène des locaux et espaces de l'OPRF : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à préparer, passer et exécuter ce marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes à ces actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de ce marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du marché, l'ensemble des pièces remises ou soumises aux membres de cet organe consultatif, le procès-verbal établi lors des réunions de cet organe consultatif, les décisions portant sur sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes, et les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le règlement des marchés publics applicable à ce marché ou toute pièce en tenant lieu ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre retenue ou le récépissé remis au moment de son dépôt ; 6) les offres initiales et finales de prix globales remises par le candidat retenu et par les candidats non retenus ; 7) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 8) le rapport de présentation du marché ; 9) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et/ ou les crédits budgétaires alloués ; 10) les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 11) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, si elles ont été formalisées sur des pièces distinctes ; 12) toute demande de complément du dossier de candidature adressée aux candidats en application de l'article 55-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 13) toute demande de précision adressée aux candidats sur le contenu de leur offre, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 15) l'invitation à la négociation et la demande de remise de l'offre finale adressées à la société attributaire ; 16) les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 17) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 18) les décisions par lesquelles ce marché a été attribué ; 19) l'ensemble des pièces contractuelles relatives à ce marché, dans leur version intégrale signée par les parties, accompagnées de la totalité de leurs annexes, comprenant les éléments de l'offre retenue ; 20) toutes les décisions relatives à la signature du marché formalisées autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement du marché ; 21) l'ensemble des pièces et des renseignements remis par la société attributaire en application des articles 51 et 55-Il-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, comprenant la lettre de transmission de ces pièces, accompagnée de la preuve de la date de sa réception ; 22) les pièces justificatives et les moyens de preuve obtenus par l'acheteur en application du I de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 23) la lettre de notification du marché ; 24) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'opérateur public régional de formation à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public passé avec la SOCIETE GUYANAISE DE PROPRETE, ayant pour objet l'exécution de prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène des locaux et espaces de l'OPRF : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à préparer, passer et exécuter ce marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes à ces actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de ce marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du marché, l'ensemble des pièces remises ou soumises aux membres de cet organe consultatif, le procès-verbal établi lors des réunions de cet organe consultatif, les décisions portant sur sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes, et les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le règlement des marchés publics applicable à ce marché ou toute pièce en tenant lieu ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre retenue ou le récépissé remis au moment de son dépôt ; 6) les offres initiales et finales de prix globales remises par le candidat retenu et par les candidats non retenus ; 7) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 8) le rapport de présentation du marché ; 9) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et/ ou les crédits budgétaires alloués ; 10) les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 11) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, si elles ont été formalisées sur des pièces distinctes ; 12) toute demande de complément du dossier de candidature adressée aux candidats en application de l'article 55-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 13) toute demande de précision adressée aux candidats sur le contenu de leur offre, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les justifications apportées par ces derniers en réponse, et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 15) l'invitation à la négociation et la demande de remise de l'offre finale adressées à la société attributaire ; 16) les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 17) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 18) les décisions par lesquelles ce marché a été attribué ; 19) l'ensemble des pièces contractuelles relatives à ce marché, dans leur version intégrale signée par les parties, accompagnées de la totalité de leurs annexes, comprenant les éléments de l'offre retenue ; 20) toutes les décisions relatives à la signature du marché formalisées autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement du marché ; 21) l'ensemble des pièces et des renseignements remis par la société attributaire en application des articles 51 et 55-Il-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, comprenant la lettre de transmission de ces pièces, accompagnée de la preuve de la date de sa réception ; 22) les pièces justificatives et les moyens de preuve obtenus par l'acheteur en application du I de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 23) la lettre de notification du marché ; 24) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce marché. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. La commission relève que l'office public régional de formation de la Guyane a été constitué en août 2013, par délibération du conseil régional de Guyane, sous le statut des établissements publics industriels et commerciaux. Ce dernier a pour mission l'organisation et la conduite du service public régional de la formation. La commission relève que le marché dont les pièces sont sollicitées est un marché de nettoyage, d'entretien, d’hygiène des locaux de l'OPRF. La commission en déduit que ce marché n’a pas pour objet même l’exécution ou l’organisation des missions de service public de l'OPRF. Par conséquent, ce marché et les documents qui s’y rapportent ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L300-2 susmentionné. La commission observe d’ailleurs que de tels marchés, étrangers aux prérogatives de puissance publique dont peuvent disposer les EPIC, n’ont pas le caractère de contrats administratifs et que les litiges qui s’y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des conflits, 10 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance). Dans ces conditions, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande d’avis.