Avis 20171521 Séance du 08/06/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de Plan local d'urbanisme de la commune : 1) la délibération du 12 février 2016 mentionnant le bilan de la concertation et approuvant le projet de PLU ; 2) l'extrait de plan de zonage des parcelles ZR 458 et ZR 527 ; 3) la liste des emplacements réservés, annexée au projet de PLU ; 4) la délibération portant débat sur le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) la délibération autorisant le lancement de la procédure de révision du PLU.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Augustin à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de Plan local d'urbanisme de la commune : 1) la délibération du 12 février 2016 mentionnant le bilan de la concertation et approuvant le projet de PLU ; 2) l'extrait de plan de zonage des parcelles ZR 458 et ZR 527 ; 3) la liste des emplacements réservés, annexée au projet de PLU ; 4) la délibération portant débat sur le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) la délibération autorisant le lancement de la procédure de révision du PLU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Augustin a informé la commission que les document sollicités aux points 1), 3), 4) et 5) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.saint-augustin77.fr/fr/information/84788/p-l-u et que le document visé au point 2), trop volumineux pour être communiqué par courrier électronique, pouvait être consulté dans ses services. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.saint-augustin77.fr/fr/information/84788/p-l-u. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur est irrecevable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle prend note du fait que le document visé au point 2) est disponible à la consultation mais relève que la demande porte non sur une consultation mais sur l’envoi d’une copie des documents par courrier électronique. Elle invite donc le maire de Saint Augustin à fournir une copie électronique de ces documents, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande.