Avis 20171444 Séance du 24/05/2017

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, des documents suivants : 1) le titre de propriété de la mairie relatif à la parcelle cadastrée section CL n° 195 ; 2) la liste des voies communales permettant d'identifier la rue des Roitelets ; 3) l'acte attribuant la dénomination « rue des Roitelets » à la parcelle CL n° 195 ; 4) l'acte de classement de la rue des Roitelets dans le domaine public communal ; 5) l'acte notarié, la délibération du conseil municipal déclassant la parcelle du domaine public et le dossier d'enquête publique dans l'hypothèse de la vente de la parcelle CL n° 195 ; 6) le ou les acte(s) attestant des dépenses d'entretien réalisées sur la rue des Roitelets ; 7) l'acte relatif au linéaire des voies communales ; 8) les arrêtés portant autorisations d'urbanisme sur les parcelles CL n° 192 et CL n° 196.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, d'une copie des documents suivants : 1) le titre de propriété de la mairie relatif à la parcelle cadastrée section CL n° 195 ; 2) la liste des voies communales permettant d'identifier la rue des Roitelets ; 3) l'acte attribuant la dénomination « rue des Roitelets » à la parcelle CL n° 195 ; 4) l'acte de classement de la rue des Roitelets dans le domaine public communal ; 5) l'acte notarié, la délibération du conseil municipal déclassant la parcelle du domaine public et le dossier d'enquête publique dans l'hypothèse de la vente de la parcelle CL n° 195 ; 6) le ou les acte(s) attestant des dépenses d'entretien réalisées sur la rue des Roitelets ; 7) l'acte relatif au linéaire des voies communales ; 8) les arrêtés portant autorisations d'urbanisme sur les parcelles CL n° 192 et CL n° 196. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 3) à 8) : En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission estime, d'une part, que les documents visés aux points 3) à 8) à l'exception de l'acte notarié mentionné au point 5), sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du dossier d'enquête publique visé au même point, que l'enquête soit close et ait été remise à l'autorité compétente. S'agissant de l'acte notarié, la commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 3) à 8) de la demande, à l'exception de l'acte notarié mentionné au point 5) pour lequel elle se déclare incompétente, sauf à ce qu'il ait été annexé dans les conditions qui viennent d'être rappelées.