Avis 20171400 Séance du 24/05/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des actes notariés, des contrats ou du compromis de vente des terrains du stade Guy Lefort cédées à la société « ATREO ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lambersart à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des actes notariés, des contrats ou du compromis de vente des terrains du stade Guy Lefort cédés à la société « ATREO ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Lambersart, souligne par ailleurs que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle souligne toutefois que de tel actes de vente sont au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent en application de l’article 2449 du code civil. En l'espèce, il n'apparaît pas que les documents sollicités auraient été annexés à une délibération du conseil municipal de Lambersart. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.