Avis 20171395 Séance du 24/05/2017

Consultation des deux rapports administratifs la concernant rédigés en juin 2015 et adressés à la direction du laboratoire de police scientifique de Marseille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de deux rapports administratifs la concernant rédigés en juin 2015 par des fonctionnaires du laboratoire de police scientifique de Marseille et adressés à la direction du laboratoire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission, qui comprend que la demande porte sur des rapports rédigés à titre individuel par des collègues de Madame X, émet dès lors un avis défavorable à la demande.