Avis 20171380 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants concernant les séances du bureau de cette association : 1) le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2015 ; 2) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle délibéra par suite du rapport d'un expert forestier sur les brise-vent de l'association syndicale de Collorec ; 3) le procès-verbal de la séance durant laquelle elle aurait adopté le budget primitif de l’exercice 2017 de l'association syndicale des propriétaires des propriétés rurales de la ville.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement (AFR) et de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées de Collorec à sa demande de copie des documents suivants concernant les séances du bureau de cette association : 1) le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2015 ; 2) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle délibéra par suite du rapport d'un expert forestier sur les brise-vent de l'association syndicale de Collorec ; 3) le procès-verbal de la séance durant laquelle elle aurait adopté le budget primitif de l’exercice 2017 de l'association syndicale des propriétaires des propriétés rurales de la ville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière de remembrement (AFR) et de l'association syndicale des propriétaires des propriétés remembrées de Collorec a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) ont été transmis à Madame X. Le président de l'association susmentionnée a également informé la commission que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où il n'y a pas eu de rapport d'un expert forestier sur les brise-vent de l'association syndicale de Collorec. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet comme portant sur des documents soit communiqués soit inexistant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.