Avis 20171370 Séance du 11/05/2017

Communication du dossier administratif relatif au refus de délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur X, père de sa cliente, daté du 28 janvier 2011.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier administratif relatif à la déclaration de nationalité au refus de délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur X, père de sa cliente, daté du 28 janvier 2011. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise que les documents demandés sont des documents administratifs communicables au seul intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, Monsieur X doit être regardé comme la personne intéressée au sens de ces dispositions et pourrait donc obtenir copie de ces documents. En revanche, en l'absence de tout élément attestant de son impossibilité à formuler lui-même une telle demande ou d'un mandat donné à sa fille pour agir en son nom, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités à Madame X comme au conseil de cette dernière.