Avis 20171356 Séance du 11/05/2017

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, de la liste des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, dont serait titulaire cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, de la liste des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, dont serait titulaire cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. La commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale, tels qu'un administrateur judiciaire, de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. Aussi, en l'absence de circonstances particulières qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de la société comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que le demandeur produise le jugement du tribunal de grande instance de Laon le désignant administrateur provisoire et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande, dès lors que le demandeur aura produit un tel jugement.