Avis 20171308 Séance du 06/07/2017

Communication des arrêtés individuels pris au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à sa demande de communication des arrêtés individuels pris au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que arrêtés individuels sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, d’éléments protégés au titre du respect de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.