Avis 20171260 Séance du 11/05/2017

Copie des documents suivants : 1) l'accord passé entre la commune et Monsieur X ; 2) le jugement du tribunal administratif annulant la délibération autorisant cet accord ; 3) la lettre des domaines donnant la valeur d'échange de ces terrains ; 4) les factures du géomètre pour le travail occasionné par cet accord ; 5) la délibération, autorisant l'échange des terrains du 11 janvier 2016.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Marsacq à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'accord passé entre la commune et Monsieur X ; 2) le jugement du tribunal administratif annulant la délibération autorisant cet accord ; 3) la lettre des domaines donnant la valeur d'échange de ces terrains ; 4) les factures du géomètre pour le travail occasionné par cet accord ; 5) la délibération, autorisant l'échange des terrains du 11 janvier 2016. S'agissant des documents mentionnés aux points 2 à 5, le maire de Saint-Jean-de-Marsacq a informé la commission, d'une part, que le jugement, la lettre et la délibération ont été transmis au demandeur le 2 mai 2017, et, d'autre part, que les factures demandées n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 1, le maire de Saint-Jean-de-Marsacq a confirmé son refus au motif qu'il s'agit d'un acte sous seing-privé. La commission rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que l'accord mentionné au point 1, qui se rapporte à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.