Avis 20171246 Séance du 24/05/2017

Communication de la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d'alerte des finances locales et de celle du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d'alerte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication de la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d'alerte des finances locales et de celle du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d'alerte. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet d'Eure-et-Loir, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle précise, qu'elle considère en effet, comme elle l'a fait dans un avis 20133713, que la seule circonstance qu'une circulaire porterait la mention « non communicable en dehors du ministère » ne saurait faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration en dehors de dispositions de ce livre susceptibles de s'opposer à cette communication Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.