Avis 20171220 Séance du 22/06/2017
Communication par courriel, de documents relatifs à la digue du Frayol situé sur le territoire de la commune de Le Teil :
1) l'étude des dangers établie par la SAFEGE décembre 2013 version 0 en date du 7 juillet 2014 ;
2) le rapport du premier examen de la DREAL en date du 4 juin 2015 ;
3) l'étude des dangers établie par la SAFEGE version 3 en date du 9 septembre 2015, avec les consignes et le mémoire en réponse aux observations de la DREAL ;
4) le rapport de clôture de la DREAL en date du 7 mars 2016 ;
5) l'autorisation de mise en place d'un déversoir de crues sur la commune de Le Teil au titre de la loi sur l'eau ;
6) le plan communal de sauvegarde.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication par courriel, de documents relatifs à la digue du Frayol situé sur le territoire de la commune de Le Teil :
1) l'étude des dangers établie par la SAFEGE décembre 2013 version 0 en date du 7 juillet 2014 ;
2) le rapport du premier examen de la DREAL en date du 4 juin 2015 ;
3) l'étude des dangers établie par la SAFEGE version 3 en date du 9 septembre 2015, avec les consignes et le mémoire en réponse aux observations de la DREAL ;
4) le rapport de clôture de la DREAL en date du 7 mars 2016 ;
5) l'autorisation de mise en place d'un déversoir de crues sur la commune de Le Teil au titre de la loi sur l'eau ;
6) le plan communal de sauvegarde.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui concernent la prévention des risques d’inondation, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime donc qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, même dans le cas où ils revêtiraient encore un caractère préparatoire à la prise de décisions. Elle émet donc un avis favorable à la demande.