Avis 20171185 Séance du 11/05/2017

Communication de l'étude de faisabilité relative à la collecte des déchets ménagers réalisée en 2015 par le cabinet X.
Monsieur XXX X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan à sa demande de communication de l'étude de faisabilité relative à la collecte des déchets ménagers réalisée en 2015 par le cabinet X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Rochefort Océan et qui a pu consulter l'étude sollicitée, constate que celle-ci est achevée et estime, au regard de son contenu, que sa communication ne porterait pas atteinte à un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant par ailleurs des droits de propriété intellectuelle détenus sur cette étude par le cabinet X, son auteur, la commission précise que les dispositions de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », et celles de l’article L321-2 du même code, qui excluent du champ d’application du droit de réutilisation qu’elles définissent les informations contenues dans les documents sur lesquels des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle, n’ont pas pour effet d’empêcher la communication des documents administratifs grevés de droits d’auteur mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La communication de cette étude ne peut donc pas non plus être refusée pour un motif de protection des droits de propriété intellectuelle grevant ce document. La commission considère par conséquent que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable.