Avis 20171168 Séance du 31/12/2017

Communication de son dossier personnel lié à ses états de services dans l'exécution de son contrat d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) (2012-2016).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication de son dossier personnel lié à ses états de services dans l'exécution de son contrat d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) (2012-2016). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission qu'il refusait de communiquer au demandeur les éléments de son dossier personnel dans un souci de protection des enseignants et des directeurs d'école dans lesquels l'intéressée a exercé ses fonctions. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission précise qu'en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes n'appartenant pas à l'administration et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, telles que les plaintes et les dénonciations. En l’espèce, la commission constate que Madame X n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé à compter du 31 août 2016. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve des documents figurant dans le dossier de l'intéressée émanant de tiers à l'administration, et notamment de parents d'élèves, faisant apparaître de la part de ces derniers un comportement susceptible de leur porter préjudice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.