Avis 20171152 Séance du 11/05/2017

Communication du rapport du service d'hygiène sur la conformité d'un restaurant situé au rez-de-chaussé de son immeuble d'habitation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication du rapport du service d'hygiène sur la conformité d'un restaurant situé au rez-de-chaussé de son immeuble d'habitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a transmis à la commission une copie de la réponse qu'il avait adressée à Monsieur X. La commission constate que le maire y apporte des réponses aux interrogations du demandeur mais ne satisfait pas sa demande de communication du rapport du service d'hygiène sur la conformité d'un restaurant situé au rez-de-chaussé de son immeuble d'habitation. La commission considère que ce rapport constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, que soient occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 de ce code. Elle émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.