Avis 20171117 Séance du 11/05/2017

Copie de documents mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 2016-1853 en date du 5 septembre 2016 : 1) la demande d'autorisation de défrichement n° 78-2014 en date du 20 juin 2014 de 7ha39a60ca de bois ; 2) la décision de refus tacite à la demande d'autorisation de défrichement en date du 20 janvier 2015 ; 3) le recours gracieux déposé par la société Parc éolien du Perchigat en date du 30 mars 2015 ; 4) l'avis favorable émis par le directeur départemental des territoires et de la mer des Landes du 25 août 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de copie de documents mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 2016-1853 en date du 5 septembre 2016 : 1) la demande d'autorisation de défrichement n° 78-2014 en date du 20 juin 2014 de 7ha39a60ca de bois ; 2) la décision de refus tacite à la demande d'autorisation de défrichement en date du 20 janvier 2015 ; 3) le recours gracieux déposé par la société Parc éolien du Perchigat en date du 30 mars 2015 ; 4) l'avis favorable émis par le directeur départemental des territoires et de la mer des Landes du 25 août 2016. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet a indiqué estimer que la transmission des documents sollicités serait susceptible de porter atteinte à une procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Pau. La commission souligne à cet égard la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en particulier, que la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.