Avis 20171083 Séance du 27/04/2017

Copie de l'ensemble de ses dossiers administratifs détenus par le centre bus d'Aubervilliers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble de ses dossiers administratifs détenus par le centre bus d'Aubervilliers. La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code et que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs. En l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la date de sa séance, elle estime que les documents sollicités se rapportent aux relations entre la RATP et l'un de ses agents de droit privé. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.