Avis 20171059 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants établis préalablement à la signature du premier bail emphytéotique avec la société ESPACI : 1) diagnostic plomb ; 2) diagnostic amiante ; 3) diagnostic parasitaires (termites, mérule...) ; 4) diagnostic structure (fondations, murs, planchers, charpente) ; 5) étude de sol ; 6) relevé de géomètre (altimétries) et bornage ; 7) PLU et autres documents légaux.
Monsieur X, pour le compte de l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication des documents suivants établis préalablement à la signature du premier bail emphytéotique avec la société ESPACI : 1) diagnostic plomb ; 2) diagnostic amiante ; 3) diagnostic parasitaires (termites, mérule...) ; 4) diagnostic structure (fondations, murs, planchers, charpente) ; 5) étude de sol ; 6) relevé de géomètre (altimétries) et bornage ; 7) PLU et autres documents légaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ariège a indiqué à la commission que les diagnostics techniques mentionnés aux points 1) à 4), l'étude de sol mentionnée au point 5) et le relevé de géomètre mentionné au point 6) n'existaient pas dans la mesure où ils n'ont pas été nécessaires à la conclusion du bail emphytéotique administratif. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne ces documents. La commission estime que le surplus de la demande, à savoir les documents d'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Saint-Lizier, et d’en aviser le demandeur.