Avis 20171048 Séance du 24/05/2017

Copie des pièces de la procédure pénale enregistrée à la chambre de l'instruction sous le numéro 2009/03530.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut d'études politiques de Rennes à sa demande de copie du rapport émis par Madame X dans le cadre de la sélection d'un professeur des universités par l'IEP de Rennes. La commission considère que les rapports établis par les membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs pour désigner un maître de conférences ou un professeur des universités, sont, s’ils existent sous forme écrite, des documents administratifs communicables au candidat concerné, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d’autres candidats notamment). La commission estime que, compte tenu du déroulement de la procédure de recrutement, les rapports relatifs aux personnes qui n’ont pas été sélectionnées pour être auditionnées par le comité de sélection leur sont communicables dès lors que ce dernier a fixé la liste des candidats retenus pour l’audition. Les candidats sélectionnés pour être entendus par le comité de sélection, qu’ils aient été ou ont retenus sur la liste qui sera transmise au conseil d’administration restreint, peuvent quant à eux obtenir communication des rapports les concernant, à la date à laquelle le comité de sélection rend ses avis sur l’ensemble des candidatures et les transmet au conseil d’administration, les rapports concernant ces candidats perdant seulement alors leur caractère préparatoire. La commission, en l'état des informations dont elle dispose quant à la procédure de sélection concernée, émet un avis favorable sous les réserves ainsi mentionnées.