Avis 20171046 Séance du 08/06/2017

Communication de documents relatifs aux bains-douches : 1) les documents relatifs aux travaux effectués dans les bains douches de l'allée Baco, de 2007 à ce jour, concernant notamment l'installation de panneaux solaires, le projet d'arasement de la cheminée, les travaux de toiture, la rénovation de la partie bains douches en 2013 et autres ; 2) les documents concernant les établissements de bains-douches et lavoirs de Nantes (Maison-Rouge, Dupleix et Rue-Noire), notamment les constructions, travaux, aménagements, rénovations, fermetures, projets et autres ; 3) les documents concernant les matériels d'hydrothérapie, la chaufferie et autres ; 4) les documents relatif au fonctionnement du service : l'organisation, la fréquentation, les horaires d'ouvertures, le prix, la gratuité, les statistiques des bains et douches et autres ; 5) les éléments d'information concernant les publics : sexe, famille, âge, la fréquentation ; 6) les documents concernant le personnel : le recrutement, la formation interne, la hiérarchie, les fonctions et autres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication de documents relatifs aux bains-douches : 1) les documents relatifs aux travaux effectués dans les bains douches de l'allée Baco, de 2007 à ce jour, concernant notamment l'installation de panneaux solaires, le projet d'arasement de la cheminée, les travaux de toiture, la rénovation de la partie bains douches en 2013 et autres ; 2) les documents concernant les établissements de bains-douches et lavoirs de Nantes (Maison-Rouge, Dupleix et Rue-Noire), notamment les constructions, travaux, aménagements, rénovations, fermetures, projets et autres ; 3) les documents concernant les matériels d'hydrothérapie, la chaufferie et autres ; 4) les documents relatif au fonctionnement du service : l'organisation, la fréquentation, les horaires d'ouvertures, le prix, la gratuité, les statistiques des bains et douches et autres ; 5) les éléments d'information concernant les publics : sexe, famille, âge, la fréquentation ; 6) les documents concernant le personnel : le recrutement, la formation interne, la hiérarchie, les fonctions et autres. En l'absence de réponse du maire de Nantes à la date de sa séance, la commission, qui comprend que les divers matériels et travaux évoqués aux points 1) à 3) ont donné lieu à la passation de marchés publics, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ses réserves un avis favorable s'agissant des points 1) à 3) de la demande. En ce qui concerne les documents visés aux points 4) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, s'agissant des documents visés au point 6), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée des personnes concernées, telles que leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs situations familiales ou leurs diplômes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission précise enfin à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.